T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
455.2. Dans le cas où un inscrit est tenu de produire les renseignements prescrits conformément à l’article 357.5.0.1 à l’égard d’un montant demandé à titre de déduction, en vertu de l’article 455.1, à l’égard d’un montant payé ou crédité au titre d’un remboursement, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où l’inscrit produit les renseignements un jour – appelé «jour de production» dans le présent article – qui est après le jour où il est tenu de produire sa déclaration en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction, en vertu de l’article 455.1, à l’égard du montant payé ou crédité et avant le jour donné prévu au deuxième alinéa, il doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour de production, un montant égal aux intérêts, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) calculés sur le montant demandé à titre de déduction, en vertu de l’article 455.1, pour la période commençant le jour où l’inscrit était tenu de produire les renseignements prescrits, en vertu de l’article 357.5.0.1, et se terminant le jour de production;
2°  dans le cas où l’inscrit omet de produire les renseignements avant le jour donné, il doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné, un montant égal au total du montant demandé à titre de déduction, en vertu de l’article 455.1, et des intérêts, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale, calculés sur ce montant pour la période commençant le jour où l’inscrit était tenu de produire les renseignements, en vertu de l’article 357.5.0.1, et se terminant le jour où l’inscrit est tenu, en vertu de l’article 468, de produire une déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné.
Pour l’application du premier alinéa, le jour donné est le premier en date des jours suivants:
1°  le jour qui suit de quatre ans le jour où l’inscrit était tenu, en vertu de l’article 468, de produire une déclaration pour la période;
2°  le jour fixé par le ministre dans une demande péremptoire de produire les renseignements.
2009, c. 5, a. 665; 2010, c. 31, a. 175.
455.2. Dans le cas où un inscrit est tenu de produire les renseignements prescrits conformément à l’article 357.5.0.1 à l’égard d’un montant demandé à titre de déduction, en vertu de l’article 455.1, à l’égard d’un montant payé ou crédité au titre d’un remboursement, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où l’inscrit produit les renseignements un jour – appelé «jour de production» dans le présent article – qui est après le jour où il est tenu de produire sa déclaration en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction, en vertu de l’article 455.1, à l’égard du montant payé ou crédité et avant le jour donné prévu au deuxième alinéa, il doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour de production, un montant égal aux intérêts, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) calculés sur le montant demandé à titre de déduction, en vertu de l’article 455.1, pour la période commençant le jour où l’inscrit était tenu de produire les renseignements prescrits, en vertu de l’article 357.5.0.1, et se terminant le jour de production;
2°  dans le cas où l’inscrit omet de produire les renseignements avant le jour donné, il doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné, un montant égal au total du montant demandé à titre de déduction, en vertu de l’article 455.1, et des intérêts, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu, calculés sur ce montant pour la période commençant le jour où l’inscrit était tenu de produire les renseignements, en vertu de l’article 357.5.0.1, et se terminant le jour où l’inscrit est tenu, en vertu de l’article 468, de produire une déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné.
Pour l’application du premier alinéa, le jour donné est le premier en date des jours suivants:
1°  le jour qui suit de quatre ans le jour où l’inscrit était tenu, en vertu de l’article 468, de produire une déclaration pour la période;
2°  le jour fixé par le ministre dans une demande péremptoire de produire les renseignements.
2009, c. 5, a. 665.