453.1. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 453, la fraction de contrepartie est:1° de 100/108 dans le cas où la totalité des fournitures taxables à l’égard desquelles la totalité de la ristourne ou la partie de celle-ci est payée sont des fournitures de biens ou de services à l’égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 8 %;
2° de 100/104 dans le cas où la totalité des fournitures taxables à l’égard desquelles la totalité de la ristourne ou la partie de celle-ci est payée sont des fournitures de biens ou de services à l’égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 4 %;
3° dans tous les autres cas, de:a) 100/108 pour la partie du montant déterminé à l’égard de la ristourne qui est attribuable à des fournitures de biens ou de services à l’égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 8 %;
b) 100/104 pour la partie du montant déterminé à l’égard de la ristourne qui est attribuable à des fournitures de biens ou de services à l’égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 4 %.