453. Dans le cas où, à un moment au cours de son exercice, une personne donnée paie à une autre personne une ristourne dont la totalité ou une partie est payée à l’égard de fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, effectuées par la personne donnée à l’autre personne, la personne donnée est réputée:1° avoir réduit, à ce moment, la contrepartie totale pour ces fournitures d’un montant égal à la fraction de contrepartie déterminée conformément à l’article 453.1:a) du montant déterminé à l’égard de la ristourne;
b) dans le cas où la personne donnée a produit au ministre, de la manière prescrite par ce dernier, un choix afin que le présent sous-paragraphe s’applique, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la partie de la ristourne qui est relative à ces fournitures;
2° avoir effectué, à ce moment, le redressement ou le remboursement approprié en faveur de cette autre personne ou avoir porté au crédit de celle-ci le montant approprié, en vertu de l’article 448.