a) dans le cas où les fournitures taxables visées au paragraphe 1° de l’article 450.0.5 sont réputées avoir été effectuées en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.6, le moindre des montants suivants:i. le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6 relativement à l’une de ces ressources d’employeur et qui est réputé, en vertu du paragraphe 2° de cet alinéa, devenu payable et avoir été perçu au plus tard le jour donné;
ii. le total des montants dont chacun représente un montant de taxe, prévu au premier alinéa de l’article 16, qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, autrement que par l’effet des articles 289.2 à 289.8.1, à l’égard de la fourniture réelle au plus tard le jour donné;
b) dans le cas où les fournitures taxables visées au paragraphe 1° de l’article 450.0.5 sont réputées avoir été effectuées en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.6.1, le moindre des montants suivants:i. le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6.1 à l’égard du régime de pension relativement à l’une de ces ressources d’employeur et qui est réputé, en vertu du paragraphe 2° de cet alinéa, devenu payable et avoir été perçu au plus tard le jour donné;
ii. le montant déterminé selon la formule suivante:
C × D;