450.0.5. Une personne peut délivrer à une entité de gestion, un jour donné, une note — appelée «note de redressement de taxe» dans les articles 450.0.6 et 450.0.7 — à l’égard des ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture d’un bien ou d’un service — appelée «fourniture réelle» dans le présent article et dans les articles 450.0.6 et 450.0.7 — à l’entité de gestion et indiquant le montant déterminé conformément à l’article 450.0.6 si, à la fois:1° la personne est réputée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 289.6 avoir perçu, au plus tard le jour donné, la taxe à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures taxables de ressources d’employeur qu’elle est réputée avoir effectuées en vertu du paragraphe 1° de cet alinéa;
2° une fourniture de chacune de ces ressources d’employeur est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.6 et une taxe à l’égard de chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par l’entité de gestion en vertu:a) soit, sauf dans le cas visé au sous-paragraphe b, du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.6;
b) soit, lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice au cours duquel les ressources d’employeur sont consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle, de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 6 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3° un montant de taxe devient payable à la personne par l’entité de gestion, ou lui est payé par l’entité de gestion sans être devenu payable, autrement que par l’effet des articles 289.2 à 289.8, à l’égard de la fourniture réelle au plus tard le jour donné.