450.0.2. Une personne peut délivrer à une entité de gestion, un jour donné, une note — appelée «note de redressement de taxe» dans les articles 450.0.3 et 450.0.4 — à l’égard d’une ressource déterminée ou d’une partie d’une ressource déterminée et indiquant le montant déterminé conformément à l’article 450.0.3 si, à la fois:1° la personne est réputée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 289.5 avoir perçu, au plus tard le jour donné, la taxe à l’égard d’une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° de cet alinéa;
2° une fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.5 et une taxe à l’égard de cette fourniture est réputée avoir été payée par l’entité de gestion en vertu:a) soit, sauf dans le cas visé au sous-paragraphe b, du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.5;
b) soit, lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice au cours duquel la personne a acquis cette ressource, de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 5 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3° un montant de taxe devient payable, ou est payé sans être devenu payable, à la personne, autrement que par l’effet des articles 289.2 à 289.8, par l’entité de gestion à l’égard d’une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci au plus tard le jour donné.