446. Une personne qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle elle a déduit un montant en vertu des articles 444 ou 445 doit, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est recouvrée, ajouter un montant égal à la fraction de taxe de la mauvaise créance ou de la partie de celle-ci ainsi recouvrée.
1991, c. 67, a. 446; 1993, c. 19, a. 233; 1995, c. 1, a. 329.