444. Dans le cas où un fournisseur a effectué pour une contrepartie une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, à un acquéreur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance, qu’il est établi que tout ou partie du total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de la fourniture est devenu une mauvaise créance et que le fournisseur, à un moment quelconque, radie la mauvaise créance de ses livres de comptes, le déclarant de la fourniture peut, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration où la mauvaise créance est radiée ou pour une période de déclaration subséquente, déduire le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa.
Le montant que peut déduire le déclarant en vertu du premier alinéa est déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Pour l’application de cette formule:
1° la lettre A représente la taxe payable à l’égard de la fourniture;
2° la lettre B représente le total de la contrepartie et de la taxe demeurant impayé à l’égard de la fourniture qui a été radié à ce moment à titre de mauvaise créance;
3° la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 444; 1993, c. 19, a. 232; 1995, c. 1, a. 328; 1997, c. 85, a. 694; 2001, c. 53, a. 374; 2009, c. 5, a. 661.