443.1. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression «déclarant» d’une fourniture signifie:1° dans le cas où un choix a été effectué en vertu de l’article 41.0.1 à l’égard de la fourniture, la personne qui est tenue, en vertu de cet article, d’inclure la taxe percevable à l’égard de la fourniture dans le calcul de sa taxe nette;
2° dans tout autre cas, le fournisseur.