442. Une personne peut, dans des circonstances prescrites et sous réserve des conditions et des règles prescrites, réduire ou compenser la taxe qu’elle est tenue, à un moment quelconque, de verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 437 ou de l’article 437.3 ou de payer en vertu des articles 17, 18, 18.0.1, 18.0.1.1, 18.0.1.2, 437.2 ou 438, du montant de tout remboursement auquel une autre personne peut avoir droit à ce moment en vertu du présent titre.
1991, c. 67, a. 442; 1997, c. 85, a. 693; 2012, c. 28, a. 160; 2013, c. 10, a. 229; 2021, c. 182021, c. 18, a. 1991.