438. Dans le cas où la taxe prévue à l’article 16 est payable par une personne à l’égard de la fourniture d’un immeuble par vente effectuée à celle-ci dans des circonstances où l’article 423 s’applique, la personne doit verser la taxe au ministre et lui produire, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une déclaration relative à la taxe au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable.