437.4. Une personne qui est une institution financière désignée particulière peut demander le montant négatif de sa taxe nette provisoire, déterminé conformément à l’un des articles 437.1 et 437.1.1 pour sa période de déclaration, à titre de remboursement de la taxe nette provisoire pour la période payable par le ministre, dans la déclaration provisoire pour la période qu’elle produit en vertu de l’article 470.1, pour autant que celle-ci soit produite avant le dernier jour où doit être produite la déclaration finale pour la période en vertu de cet article.
2012, c. 28, a. 159; 2015, c. 21, a. 762.