433.25. Dans la présente sous-section 5, l’expression:«groupe affilié» désigne un groupe de régimes de placement dont chaque membre est affilié à chacun des autres membres du groupe;
«investisseur admissible» d’un régime de placement donné pour une année civile donnée désigne une personne qui est un régime de placement et un investisseur désigné du régime donné pour l’année donnée, et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:1° elle n’est ni un petit régime de placement admissible pour son exercice qui comprend le 30 septembre de l’année donnée ni un régime de placement privé, ou une entité de gestion d’un régime de pension, qui remplit les conditions prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 433.15.2 tout au long de cet exercice;
2° elle est une institution financière désignée particulière tout au long de son exercice qui comprend le 30 septembre de l’année donnée;
3° elle est membre d’un groupe affilié à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie:a) les membres du groupe détiennent ensemble des unités du régime de placement donné d’une valeur totale d’au moins 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année donnée;
b) au moins l’un des membres du groupe est une institution financière désignée particulière tout au long de son exercice qui comprend le 30 septembre de l’année donnée;
«investisseur désigné» d’un régime de placement donné pour une année civile donnée désigne une personne, à l’exception d’un particulier et d’un régime de placement par répartition, qui réside au Canada et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:1° dans le cas où la personne est un régime de placement, elle détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année donnée;
2° dans les autres cas:a) si le régime donné est un régime de placement stratifié, pour chaque série du régime donné dont la personne détient des unités, elle détient des unités de la série d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année donnée;
b) si le régime donné est un régime de placement non stratifié, la personne détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année donnée;
«investisseur déterminé» d’un régime de placement par répartition donné pour un exercice du régime qui se termine dans une année civile donnée désigne une personne, à l’exception d’un particulier ou d’un régime de placement par répartition, qui détient des unités du régime donné le 30 septembre de l’année donnée et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:1° dans le cas où la personne est un régime de placement:a) elle détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année donnée;
b) au plus tard le 31 décembre de l’année donnée, elle n’a pas informé le régime donné qu’elle est un investisseur admissible du régime pour cette année;
c) le régime donné ne sait pas ni ne devrait savoir qu’elle est un investisseur admissible du régime pour l’année donnée;
2° dans les autres cas:a) si le régime donné est un régime de placement stratifié, pour chaque série du régime donné dont la personne détient des unités, elle détient des unités de la série d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année donnée;
b) si le régime donné est un régime de placement non stratifié, la personne détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année donnée;
«régime de placement non stratifié désigné» désigne un régime de placement non stratifié qui est une institution financière désignée particulière mais qui n’est pas un fonds coté en bourse;
«régime de placement stratifié désigné» désigne un régime de placement stratifié qui est une institution financière désignée particulière.
Pour l’application de la définition de l’expression «groupe affilié» prévue au premier alinéa, sont des membres affiliés entre eux:1° les entités de gestion du même régime de pension;
2° les fiducies régies par le même régime de participation différée aux bénéfices, régime de prestations aux employés, régime d’intéressement, régime enregistré d’épargne-études ou régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou par la même convention de retraite ou fiducie pour employés, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3); 3° les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, établies à l’égard des mêmes salariés;
4° les personnes liées.