433.21. Pour l’application des articles 433.16 et 433.16.2, les articles 201, 202 et 426 s’appliquent à un montant compris dans le total visé soit au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 433.16, soit au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 433.16.2 comme s’il s’agissait d’un remboursement de la taxe sur les intrants.
2012, c. 28, a. 157; 2015, c. 21, a. 755.