1° le calcul, qui serait effectué en vertu de l’article 30 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi, du pourcentage quant à une série d’une institution financière désignée particulière ou d’une autre société en commandite de placement visée à l’article 433.19.21, quant au Québec et pour une période donnée, au sens du paragraphe 1 de l’article 16 de ce règlement, de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement, et le calcul, qui serait effectué en vertu de l’article 32 de ce règlement si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise, du pourcentage quant au Québec et pour une période donnée, au sens du paragraphe 1 de l’article 16 de ce règlement, d’une institution financière désignée particulière ou d’une autre société en commandite de placement visée à l’article 433.19.21, mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul de l’un des montants suivants:a) le montant positif que l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement est tenue d’ajouter, ou le montant négatif que l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’un des articles 433.16 et 433.16.2 pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019;
b) l’acompte provisionnel de base calculé en vertu de l’article 458.0.2 pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019;
c) la taxe nette provisoire calculée en vertu des articles 437.1 et 437.2 pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019;
d) si un choix conjoint visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 433.22 qui est effectué par l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement et le gestionnaire de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement est en vigueur à un moment quelconque d’un exercice du gestionnaire qui commence en 2019 :i. soit un montant qui, en vertu de l’article 433.16R15 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2), est un montant prescrit pour l’application du paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 433.16, ou du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 433.16.2, pour une période de déclaration comprise dans l’exercice; ii. soit le montant positif que le gestionnaire est tenu d’ajouter, ou le montant négatif qu’il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’un des articles 433.16 et 433.16.2, conformément au paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 433.22, pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
3° l’application des articles 433.25 à 433.29, 433.31 et 433.32 à la société en commandite de placement donnée à l’égard de tout renseignement demandé en vertu de ces articles par une institution financière désignée particulière ou par une autre société en commandite de placement visée à l’article 433.19.21, mais seulement si les renseignements sont requis pour l’un des calculs suivants:a) le calcul du pourcentage visé au paragraphe 1° qui est applicable à l’institution financière ou à l’autre société en commandite de placement et qui doit servir au calcul d’un montant visé à l’un des sous-paragraphes a à d de ce paragraphe 1°;
b) le calcul du pourcentage de l’investisseur applicable à l’institution financière ou à l’autre société en commandite de placement à une date de l’année 2018.