T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.17. Lorsqu’une institution financière désignée particulière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), que l’institution financière et une personne, laquelle n’est ni une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite ni une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX, ont fait le choix conjoint requis en vertu de l’article 297.0.2.1, l’institution financière peut faire le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour que la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’un des articles 433.16 et 433.16.2 soit déterminée comme si un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise était en vigueur et que ce choix s’appliquait à chaque fourniture visée à l’article 297.0.2.1 que la personne effectue à l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent article est en vigueur.
2012, c. 28, a. 157; 2015, c. 21, a. 752; 2017, c. 1, a. 450; 2020, c. 16, a. 236; 2022, c. 23, a. 207.
433.17. Lorsqu’une institution financière désignée particulière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), que l’institution financière et une personne, laquelle n’est ni une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite ni une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX, ont fait le choix conjoint requis en vertu de l’article 297.0.2.1, l’institution financière peut faire le choix, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, pour que la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’un des articles 433.16 et 433.16.2 soit déterminée comme si un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise était en vigueur et que ce choix s’appliquait à chaque fourniture visée à l’article 297.0.2.1 que la personne effectue à l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent article est en vigueur.
2012, c. 28, a. 157; 2015, c. 21, a. 752; 2017, c. 1, a. 450; 2020, c. 16, a. 236.
433.17. Lorsqu’une institution financière désignée particulière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), que l’institution financière et une personne, laquelle n’est ni une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite ni une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX, ont fait le choix conjoint requis en vertu de l’article 297.0.2.1, elles peuvent faire le choix conjoint pour que la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’un des articles 433.16 et 433.16.2 soit déterminée comme si un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise était en vigueur et que ce choix s’appliquait à chaque fourniture visée à l’article 297.0.2.1 que la personne effectue à l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent article est en vigueur.
2012, c. 28, a. 157; 2015, c. 21, a. 752; 2017, c. 1, a. 450.
433.17. Lorsqu’une institution financière désignée particulière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), que l’institution financière et une personne, sauf une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite, ont fait le choix conjoint requis en vertu de l’article 297.0.2.1, elles peuvent faire le choix conjoint pour que la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’un des articles 433.16 et 433.16.2 soit déterminée comme si un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise était en vigueur et que ce choix s’appliquait à chaque fourniture visée à l’article 297.0.2.1 que la personne effectue à l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent article est en vigueur.
2012, c. 28, a. 157; 2015, c. 21, a. 752.
433.17. Lorsqu’une institution financière désignée particulière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), que l’institution financière et une personne, sauf une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite, ont fait le choix conjoint requis en vertu de l’article 297.0.2.1, elles peuvent faire le choix conjoint pour que la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 soit déterminée comme si l’alinéa c de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquait à chaque fourniture visée à l’article 297.0.2.1 que la personne effectue à l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent article est en vigueur.
2012, c. 28, a. 157.