433.16.2. Une institution financière désignée particulière qui est soit un régime de placement stratifié, soit un régime de placement non stratifié visé au cinquième alinéa, doit, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans son année d’imposition, ajouter le montant positif ou déduire le montant négatif, selon le cas, déterminé selon la formule suivante:
[A × (B / C) ] - D + E.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:1° la lettre A représente:a) lorsque l’institution financière est un régime de placement stratifié, la valeur qu’aurait l’élément A de la formule prévue au paragraphe 1 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), déterminée pour la période donnée, pour l’institution financière quant au Québec, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi;
b) lorsque l’institution financière est un régime de placement non stratifié, la valeur qu’aurait l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), déterminée pour la période donnée, pour l’institution financière quant au Québec, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
2° la lettre B représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
3° la lettre C représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise;
4° la lettre D représente le total des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun représente la taxe, sauf un montant de taxe prescrit, prévue au premier alinéa de l’article 16 relativement à une fourniture effectuée à l’institution financière, ou prévue au premier alinéa de l’article 17, relativement à un bien corporel qu’elle a apporté au Québec en provenance de l’extérieur du Canada, qui, à la fois:i. est devenue payable par l’institution financière, ou a été payée par elle sans qu’elle soit devenue payable, au cours de la période donnée ou de l’une des périodes visées au quatrième alinéa;
ii. n’a pas été incluse dans le calcul des montants positifs ou négatifs que l’institution financière doit ajouter, ou peut déduire, en vertu du présent article ou de l’article 433.16 dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration autre que la période donnée;
iii. est indiquée par l’institution financière dans une déclaration qu’elle produit en vertu de la section IV pour la période donnée;
b) lorsque l’institution financière a fait un choix en vertu du paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise ou en vertu de l’article 433.17, relativement à une fourniture d’un bien ou d’un service effectuée en sa faveur par une autre personne au cours de la période donnée, l’ensemble des montants représentant chacun un montant égal à la taxe payable par cette autre personne en vertu du premier alinéa de l’article 16, du premier alinéa de l’article 17 ou de l’un des articles 18 et 18.0.1 qui est incluse dans le coût pour cette autre personne de la fourniture du bien ou du service à l’institution financière;
5° la lettre E représente le total des montants dont chacun représente un montant, positif ou négatif, qui est un montant prescrit.
Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné peut faire le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, relativement à l’une de ses séries, que la valeur de la lettre A visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa soit déterminée, pour la période donnée, comme si le choix prévu à l’article 63 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), relativement à la série, était en vigueur, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:1° le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long de la période de déclaration donnée;
2° des unités de la série sont émises, distribuées ou mises en vente au cours de l’exercice donné et aucune unité de la série n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente;
3° aucun choix fait en vertu de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du deuxième alinéa, est visée, relativement à une période de déclaration donnée, une période de déclaration antérieure à la période donnée pour autant que la période donnée se termine au plus tard deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend la période de déclaration antérieure et que l’institution financière ait été une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration antérieure.
Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié, le présent article ne s’applique, relativement à une période de déclaration donnée, que si un choix prévu soit à l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10, est en vigueur tout au long de la période de déclaration donnée.
2015, c. 21, a. 751; 2022, c. 232022, c. 23, a. 20611.