433.16.1. Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement non stratifié tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné peut faire le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, que la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 soit déterminée comme si le choix prévu à la subdivision I de la division B du sous-alinéa ii de l’alinéa d de l’article 59 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), avait été fait, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:1° le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long de la période donnée;
2° des unités du régime de placement sont émises, distribuées ou mises en vente au cours de l’exercice donné et aucune unité du régime n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente;
3° aucun choix en vertu du troisième alinéa de l’article 433.16 ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 n’est en vigueur relativement au régime et à l’exercice donné;
4° la date de rapprochement, au sens du sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 59 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), n’est pas comprise dans l’exercice donné;
5° aucun choix en vertu de l’article 433.19.4 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné.
Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement non stratifié autre qu’un fonds coté en bourse tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné peut faire le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, que la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 soit déterminée comme si le choix prévu à l’alinéa b de l’article 60.1 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) avait été fait, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:1° le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long de la période donnée;
2° des unités du régime de placement sont émises, distribuées ou mises en vente au cours de l’exercice donné et aucune unité du régime n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente;
3° le régime de placement n’est pas visé au cinquième alinéa de l’article 433.16.2 pour la période donnée;
4° l’alinéa d de l’article 59 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ne serait pas applicable au régime de placement si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise.