433.15.9. Lorsqu’une disposition donnée de la présente sous-section III, ou des règlements édictés en vertu de celle-ci, fait référence, relativement à une institution financière qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice et qui est également une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) tout au long de cette période de déclaration, soit à la valeur d’un élément d’une formule prévue dans la Loi sur la taxe d’accise ou dans un règlement édicté en vertu de celle-ci, soit à la valeur qu’aurait un tel élément, relativement à l’institution financière quant au Québec si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi, cette valeur doit être déterminée en tenant compte de tout choix, de toute autorisation ou de toute entente qui est en vigueur pour la période de déclaration pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci.