433.15.5. Lorsqu’un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice qui se termine dans son année d’imposition ou s’attend raisonnablement à l’être, que les conditions prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 433.15.2 ne sont pas remplies relativement à une période de déclaration comprise dans l’exercice, qu’aucune demande présentée par le régime en vertu de l’article 433.15.8 relativement à l’exercice n’a été approuvée par le ministre et que le régime ne remplit pas, au cours de l’année d’imposition, la condition prévue à l’alinéa a de l’article 9 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), le régime peut faire un choix afin d’être une institution financière désignée particulière.
Le choix prévu au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes:1° il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2° il précise le premier exercice du régime de placement au cours duquel il doit être en vigueur;
3° il est présenté au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, au plus tard le premier jour de l’exercice mentionné au paragraphe 2° ou à toute date postérieure que le ministre détermine.