T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.15.2. Une institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné qui se termine dans une année d’imposition donnée, si, selon le cas:
1°  elle est un petit régime de placement admissible pour l’exercice, aucun choix fait soit en vertu de l’article 433.15.5, soit en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) , n’est en vigueur tout au long de la période de déclaration et l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  elle a été un petit régime de placement admissible pour son exercice qui précède l’exercice donné sans être une institution financière désignée particulière tout au long de cet exercice précédent;
b)  elle a été une institution financière désignée particulière tout au long de ses trois exercices qui précèdent l’exercice donné;
c)  l’exercice donné est son premier exercice;
2°  elle est visée soit au troisième alinéa de l’article 433.15.7, soit au paragraphe 6 de l’article 14 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) tout au long de la période de déclaration;
3°  elle est un régime de placement provincial pour l’exercice donné;
4°  elle est un régime de placement stratifié dont chaque série est une série provinciale pour l’exercice donné;
5°  elle est un régime de placement privé ou une entité de gestion d’un régime de pension, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  tout au long de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, moins de 10% des participants de l’institution financière résident au Québec;
b)  tout au long de l’exercice qui précède l’exercice donné, l’un des montants suivants est inférieur à 100 000 000 $:
i.  dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et dont l’autre partie est un régime de pension à prestations déterminées, l’ensemble de la valeur totale des actifs du régime de pension à cotisations déterminées que l’on peut raisonnablement attribuer aux participants de l’institution financière qui résident au Québec et de la valeur totale du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées que l’on peut raisonnablement attribuer aux participants de l’institution financière qui résident au Québec;
ii.  dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées, autre qu’une entité de gestion visée au sous-paragraphe i, le montant qui représente la valeur totale du passif actuariel que l’on peut raisonnablement attribuer aux participants de l’institution financière qui résident au Québec;
iii.  dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale des actifs du régime de placement privé ou du régime de pension que l’on peut raisonnablement attribuer aux participants de l’institution financière qui résident au Québec;
6°  elle est un petit régime de placement admissible pour l’exercice donné à l’égard duquel soit le ministre a approuvé une demande pour l’exercice donné présentée en vertu de l’article 433.15.8, soit le ministre du Revenu national a approuvé une demande pour cet exercice présentée en vertu de l’article 15 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
Pour l’application du présent article, l’expression:
«régime de pension à cotisations déterminées» désigne la partie d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension à prestations déterminées;
«régime de pension à prestations déterminées» désigne la partie d’un régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime et les cotisations de l’employeur ne sont pas ainsi déterminées.
2015, c. 21, a. 748.