433.13. Malgré les articles 433.8 à 433.10, dans le cas où un inscrit fait le choix, en vertu du paragraphe 6 de l’article 225.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), de ne pas calculer sa taxe nette conformément au paragraphe 2 de cet article, les règles suivantes s’appliquent:1° l’inscrit n’a pas à faire le choix prévu à l’article 433.8;
2° l’inscrit est réputé avoir effectué ce choix et ce dernier est réputé:a) entrer en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du choix effectué en vertu du paragraphe 6 de l’article 225.1 de cette loi et demeurer en vigueur tant qu’une révocation de ce choix ne prend effet;
b) cesser d’être en vigueur le jour où la révocation de ce choix, en vertu du paragraphe 8 de l’article 225.1 de cette loi, prend effet.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut exiger de l’inscrit qu’il l’informe de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, du choix effectué en vertu du paragraphe 6 de l’article 225.1 de cette loi ou de la révocation de ce choix, le cas échéant, effectué en vertu du paragraphe 8 de l’article 225.1 de cette loi.