433.1. Pour l’application des articles 433.2 à 433.15, l’expression «fourniture déterminée» signifie une fourniture taxable, à l’exclusion:1° de la fourniture par vente d’un immeuble ou d’une immobilisation;
2° de la fourniture réputée effectuée en vertu des articles 212.2, 323.2, 323.3 ou 350.6;
3° de la fourniture à laquelle les articles 286 ou 290 s’appliquent;
4° de la fourniture réputée effectuée par un mandataire en vertu des articles 41.1 ou 41.2.