430.3. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration d’une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant a été remboursé à la personne en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec ou lui a été remis en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).