42.0.8. Dans le cas où certains faits ou circonstances sont réputés en vertu d’une disposition donnée du présent titre, autre que les articles 42.0.2 à 42.0.6, et que l’application de cette présomption est conditionnelle, en totalité ou en partie, à ce qu’un bien ou un service soit, ou ait été, acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation, ou consommé ou utilisé, dans une certaine mesure dans le cadre d’activités commerciales ou d’autres activités, ou autrement que dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:1° pour établir si la condition est satisfaite, cette certaine mesure doit être déterminée en vertu des articles 42.0.2 à 42.0.5;
2° dans le cas où il est établi que la condition est satisfaite et que toutes les autres conditions prévues pour l’application de la disposition donnée sont satisfaites, la présomption s’applique en faisant abstraction des articles 42.0.2 à 42.0.5.