42.0.12. Les règles suivantes s’appliquent relativement à un intrant exclusif d’une institution financière:1° lorsque l’intrant exclusif est acquis ou apporté au Québec en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, l’institution financière est réputée l’avoir acquis ou ainsi apporté pour le consommer ou l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2° lorsque l’intrant exclusif est acquis ou apporté au Québec en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans un but autre que celui visé au paragraphe 1°, l’institution financière est réputée l’avoir acquis ou ainsi apporté pour le consommer ou l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales.