427. Un fournisseur qui a effectué une fourniture taxable à un acquéreur, qui est tenu en vertu du présent titre de percevoir de celui-ci la taxe relative à cette fourniture, qui s’est conformé à l’article 425 en ce qui concerne la fourniture et qui a rendu compte ou versé au ministre la taxe payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture sans la percevoir de ce dernier, peut intenter une action devant un tribunal compétent pour recouvrer la taxe de l’acquéreur comme s’il s’agissait d’un montant que celui-ci lui doit.