422. Toute personne qui effectue une fourniture taxable autre qu’une fourniture visée à l’article 20.1 doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
1991, c. 67, a. 422; 1993, c. 19, a. 230.