421. La révocation d’un certificat d’inscription a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire.
Malgré le premier l’alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes 2° et 3° de l’article 419, la révocation n’a effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la signification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les 6 jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
Dans tous les cas, la signification de la décision de révocation s’effectue à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire.
Un mode de signification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
Le titulaire doit immédiatement après signification, retourner son certificat au ministre.