420. La suspension d’un certificat d’inscription a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire. Cette signification s’effectue à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire.
Un mode de signification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.