41.2.1. Dans le cas où un inscrit – appelé «encanteur» dans le présent article – effectue à un jour donné une fourniture donnée par vente aux enchères de biens prescrits pour le compte d’un autre inscrit – appelé «mandant» dans le présent article – et que, si ce n’était de l’article 41.2, cette fourniture serait une fourniture taxable effectuée par le mandant, l’article 41.2 ne s’applique pas à la fourniture donnée ou à une fourniture effectuée par l’encanteur au mandant d’un service relatif à cette fourniture donnée si, à la fois:1° l’encanteur et le mandant effectuent conjointement un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de la fourniture donnée;
2° la totalité ou la presque totalité de la contrepartie des fournitures effectuées par vente aux enchères le jour donné par l’encanteur pour le compte du mandant est imputable à des fournitures de biens prescrits à l’égard desquels l’encanteur et le mandant ont fait le choix prévu au présent article.