41.0.2. Dans le cas où un inscrit agit à titre de mandataire d’un fournisseur lorsqu’il exige et perçoit la contrepartie et la taxe payable à l’égard d’une fourniture effectuée par le fournisseur, mais qu’il n’effectue pas la fourniture à ce titre, l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à ce titre pour l’application des dispositions suivantes:1° l’article 41.0.1;
2° si le choix prévu à l’article 41.0.1 est fait à l’égard de la fourniture, toute autre disposition qui fait référence à une fourniture à l’égard de laquelle un tel choix a été fait.