2° l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations qui découlent de l’application du présent titre:a) du fait que la taxe devient percevable;
b) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre;
c) de la déduction par l’inscrit, en vertu des articles 443.1 à 446.1 ou des articles 447 à 450 et 477.16, à l’égard de la fourniture, d’un montant auquel l’inscrit n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit;
d) du défaut de verser, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, un montant de taxe nette que l’inscrit a payé en moins, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, et qu’il est raisonnable d’attribuer à une déduction visée au sous-paragraphe c;
e) du recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une mauvaise créance qui se rapporte à la fourniture à l’égard de laquelle l’inscrit a déduit un montant en vertu des articles 443.1 à 446.1;
f) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant à ajouter, en vertu de l’article 446, à la taxe nette de l’inscrit relativement à une mauvaise créance visée au sous-paragraphe e, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre;