417.1. Le ministre doit modifier l’inscription d’une personne qui est un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis si celle-ci présente une demande de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que son inscription soit modifiée pour ne s’appliquer qu’à cette entreprise.
Malgré le premier alinéa, une personne qui est un petit fournisseur ne peut présenter la demande de modification d’inscription qui y est prévue, à moins qu’elle ne présente une demande au ministre du Revenu national en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), de façon à ce que son inscription ne s’applique qu’à l’égard d’une activité pour laquelle elle est tenue d’être inscrite en vertu de cette loi.
La modification prévue au premier alinéa prend effet à la date à compter de laquelle l’inscription en vertu de la partie IX de cette loi ne s’applique qu’à l’égard d’une activité pour laquelle la personne est tenue d’être inscrite en vertu de cette loi.
1994, c. 22, a. 596; 1997, c. 85, a. 682.