417.0.1. Toute personne qui, le 1er janvier 2013, est un fournisseur de services financiers et un inscrit doit présenter au ministre une demande d’annulation d’inscription, lorsque, à cette date, elle n’est pas inscrite en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
Sous réserve des articles 407.2 à 407.5, le ministre doit annuler l’inscription d’une personne qui lui présente une demande conformément au premier alinéa et cette annulation prend effet le 1er janvier 2013.
L’article 209 ne s’applique pas à l’égard de l’annulation de l’inscription prévue au deuxième alinéa.
Malgré les articles 294 et 295, la personne visée au premier alinéa qui effectue une fourniture taxable visée au sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’un des articles 294 et 295 est réputée un petit fournisseur à l’un des moments suivants si, à ce moment, elle n’est pas un inscrit pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise:1° le moment où elle effectue la fourniture taxable;
2° le moment où la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture taxable devient due ou est payée avant qu’elle ne devienne due.
2012, c. 28, a. 154; 2015, c. 21, a. 738.