T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
417.0.1. Toute personne qui, le 1er janvier 2013, est un fournisseur de services financiers et un inscrit doit présenter au ministre une demande d’annulation d’inscription, lorsque, à cette date, elle n’est pas inscrite en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
Sous réserve des articles 407.2 à 407.5, le ministre doit annuler l’inscription d’une personne qui lui présente une demande conformément au premier alinéa et cette annulation prend effet le 1er janvier 2013.
L’article 209 ne s’applique pas à l’égard de l’annulation de l’inscription prévue au deuxième alinéa.
Malgré les articles 294 et 295, la personne visée au premier alinéa qui effectue une fourniture taxable visée au sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’un des articles 294 et 295 est réputée un petit fournisseur à l’un des moments suivants si, à ce moment, elle n’est pas un inscrit pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise:
1°  le moment où elle effectue la fourniture taxable;
2°  le moment où la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture taxable devient due ou est payée avant qu’elle ne devienne due.
2012, c. 28, a. 154; 2015, c. 21, a. 738.
417.0.1. Toute personne qui, le 1er janvier 2013, est un fournisseur de services financiers et un inscrit doit présenter au ministre une demande d’annulation d’inscription, lorsque, à cette date, elle n’est pas inscrite en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
Sous réserve des articles 407.2 à 407.5, le ministre doit annuler l’inscription d’une personne qui lui présente une demande conformément au premier alinéa et cette annulation prend effet le 1er janvier 2013.
L’article 209 ne s’applique pas à l’égard de l’annulation de l’inscription prévue au deuxième alinéa.
2012, c. 28, a. 154.