416.4. Le ministre peut retirer une personne donnée membre d’un groupe inscrit en vertu de l’article 407.6.1 après avoir donné un préavis écrit raisonnable au gestionnaire du groupe et à la personne donnée, s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que la personne donnée n’a pas à être incluse dans l’inscription de groupe.
Le ministre doit retirer une personne de l’inscription d’un groupe dans les circonstances suivantes:1° soit la personne choisit de se retirer du groupe, conformément au premier alinéa de l’article 470.6;
2° soit la personne est réputée se retirer du groupe, conformément au deuxième alinéa de l’article 470.6;
3° soit le ministre du Revenu national retire cette personne de l’inscription d’un groupe conformément à l’un des paragraphes 1.3 et 1.4 de l’article 242 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
2015, c. 21, a. 737; N.I. 2023-12-01.