415.1. Dans le cas où une personne est un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis le jour où son inscription, en vertu du premier alinéa de l’article 415, entre en vigueur ou est modifiée en vertu de l’article 417.1 et qu’une approbation ne prend pas effet ce même jour par suite de l’application de l’article 411.1 à l’égard de l’inscription de la personne, l’inscription ne s’applique à aucune autre activité commerciale exercée par la personne au Québec tout au long de la période commençant ce même jour et se terminant le premier en date des jours suivants:1° le lendemain du jour où la personne cesse d’être un petit fournisseur;
2° le jour indiqué dans l’avis émis aux termes de l’article 411.1 à l’égard de l’inscription ou de l’inscription modifiée, selon le cas, à compter duquel l’inscription doit s’appliquer à toutes les activités commerciales que la personne exerce au Québec.