41. L’article 40 ne s’applique pas à la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe ni à un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à ces produits, à ces minéraux ou à cette tourbe ni à un droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article, si la fourniture est effectuée:1° soit à un consommateur;
2° soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux, de cette tourbe ou de l’électricité à des consommateurs.