407.6. Malgré l’article 407, une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition donnée et qui est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) est tenue d’être inscrite.
2012, c. 28, a. 151; 2013, c. 10, a. 226.