T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
407.5. Malgré l’article 407, le petit fournisseur ou la personne qui ne réside pas au Québec et n’y exploite pas d’entreprise, qui effectue la vente au détail d’un pneu neuf ou la vente d’un véhicule routier autre qu’un véhicule routier qui est son immobilisation ou qui effectue la location au détail d’un pneu neuf ou la location à long terme d’un véhicule routier, est tenu d’être inscrit à l’égard de ces activités.
Les expressions «location au détail», «location à long terme», «pneu neuf», «véhicule routier» et «vente au détail» ont le sens que leur donne le titre IV.5 de la loi.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article.
2000, c. 39, a. 284; 2001, c. 51, a. 295; 2021, c. 18, a. 192.
407.5. Malgré l’article 407, le petit fournisseur ou la personne qui ne réside pas au Québec et n’y exploite pas d’entreprise, qui effectue la vente d’un pneu neuf ou d’un véhicule routier autre qu’un véhicule routier qui est son immobilisation ou qui effectue la location d’un pneu neuf ou la location à long terme d’un véhicule routier, est tenu d’être inscrit à l’égard de ces activités.
Les expressions «location à long terme», «pneu neuf» et «véhicule routier» ont le sens que leur donne le titre IV.5 de la loi.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article.
2000, c. 39, a. 284; 2001, c. 51, a. 295.
407.5. Malgré l’article 407, le petit fournisseur ou la personne qui ne réside pas au Québec et n’y exploite pas d’entreprise, qui effectue la vente d’un pneu neuf ou d’un véhicule routier ou qui effectue la location d’un pneu neuf ou la location à long terme d’un véhicule routier, est tenu d’être inscrit à l’égard de ces activités.
Les expressions «location à long terme», «pneu neuf» et «véhicule routier» ont le sens que leur donne le titre IV.5 de la loi.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article.
2000, c. 39, a. 284.