404.0.1. Un inscrit qui, en raison de l’article 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la totalité d’un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service a droit, malgré le paragraphe 2° de l’article 404, à un remboursement en vertu de la présente section à l’égard de ce montant égal au résultat obtenu en multipliant le montant de ce remboursement déterminé par ailleurs par l’un des pourcentages suivants:1° 75%, lorsque l’acquisition ou l’apport au Québec du bien ou du service est effectué après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2019;
2° 50%, lorsque l’acquisition ou l’apport au Québec du bien ou du service est effectué après le 31 décembre 2018 et avant le 1er janvier 2020;
3° 25%, lorsque l’acquisition ou l’apport au Québec du bien ou du service est effectué après le 31 décembre 2019 et avant le 1er janvier 2021.