404. Une personne n’a pas droit au remboursement d’un montant en vertu des articles 17.5 à 17.7 ou en vertu de la présente section dans la mesure où il est raisonnable de considérer que, selon le cas:1° le montant a déjà été remboursé ou remis à la personne en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
2° la personne a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du montant;
3° la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation du montant en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
4° une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la personne pour un redressement, un remboursement ou un crédit qui inclut le montant.