403. Une demande de remboursement en vertu de la présente section, autre qu’un remboursement visé à l’une des sous-sections 2 et 5.3, doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
Une seule demande de remboursement, en vertu de la présente section, peut être effectuée à l’égard d’un même objet.
1991, c. 67, a. 403; 1994, c. 22, a. 585; 2012, c. 28, a. 149.