402.24. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 402.23 que si, à la fois:1° la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant le jour où la taxe devient payable;
2° la personne n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
3° les circonstances prescrites, le cas échéant, existent.