402.23. Sous réserve de l’article 402.24, lorsqu’une institution financière désignée visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, autre qu’une institution financière désignée particulière, est l’acquéreur de la fourniture d’un service déterminé et que la taxe prévue à l’un des articles 16, 18 et 18.0.1 est payable relativement à la fourniture, l’institution financière a droit à un remboursement égal à un montant déterminé selon les modalités prescrites, pour autant que les conditions prescrites soient remplies.
Pour l’application de la présente sous-section, un service déterminé est un service de gestion ou d’administration ou tout autre service offert à l’acquéreur d’un service de gestion ou d’administration par le fournisseur d’un tel service.