402.10. Lorsque la demande de remboursement prévue à l’article 402.8 est présentée au fournisseur et que ce dernier paie à l’acquéreur, ou porte à son crédit, tout remboursement qui lui est payable en vertu de cet article à l’égard de la fourniture, les règles suivantes s’appliquent:1° le fournisseur peut demander une déduction en vertu de l’article 455 à l’égard de la fourniture égale au montant de ce remboursement payable à l’acquéreur;
2° l’acquéreur n’a pas droit à un remboursement, à une remise ou à une compensation de la taxe à l’égard de la réduction de la contrepartie de la valeur de la fourniture;
3° le fournisseur conserve la demande de remboursement pour fins de vérification par le ministre;
4° malgré l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement; 5° le fournisseur doit remettre à l’acquéreur, dans un délai raisonnable, une note de crédit, au montant du remboursement ou du crédit, contenant les renseignements prescrits pour l’application du paragraphe 1° de l’article 449, compte tenu des adaptations nécessaires.