402.1. Une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un carburant, si elle a droit à un remboursement en vertu du sous-paragraphe vii du paragraphe a ou du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) à l’égard de ce carburant, ou aurait droit à un tel remboursement si ce carburant était assujetti à cette loi, pourvu qu’elle en fasse la demande dans la même délai et selon les mêmes modalités que ceux prévus par cette loi. Le remboursement prévu au premier alinéa se calcule en utilisant la même proportion que celle utilisée pour calculer le remboursement auquel la personne a droit, ou aurait droit, en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants.