402.0.1. Une personne peut présenter une demande de remboursement distincte en vertu de l’article 400 à l’égard d’une division ou d’une succursale dans le cas où, à la fois:1° la personne a le droit de demander un remboursement en vertu de l’article 400;
2° la personne exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes;
3° la personne est autorisée, en vertu de l’article 475, à produire des déclarations distinctes pour l’application du chapitre VIII relativement à la division ou la succursale.
La personne visée au premier alinéa ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement par mois en vertu de l’article 400 à l’égard de la division ou de la succursale.