397.4. Sous réserve de l’article 397.5, une entité de la Légion qui acquiert ou apporte au Québec un bien qui est un coquelicot ou une couronne a droit à un remboursement égal au montant de taxe qui devient payable par elle ou qui est payé par elle sans qu’il soit devenu payable, au cours d’une période de demande, relativement à l’acquisition ou à l’apport.