395. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités qu’elle exerce au titre d’un organisme déterminé de services publics visé à l’un des paragraphes de la définition de l’expression «organisme déterminé de services publics» prévue à l’article 383, le montant de son remboursement en vertu de la présente sous-section à l’égard de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants relativement au bien ou au service pour une période de demande, doit être calculé comme si la personne n’était pas un organisme déterminé de services publics visé à un autre des paragraphes de cette définition.
1991, c. 67, a. 395; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 672; 2005, c. 38, a. 382; 2015, c. 21, a. 718.